RECU EN DEPOT | FR
L’Histoire du collier.
La “commission”, le “dépôt” ou le “confié” font partie intégrante du secteur des pierres précieuses et de la bijouterie et ce depuis l’aube de notre métier.
Si les « accidents » de parcours sont rares entre professionnels, le bijoutier détaillant est plus vulnérable, car le consommateur, voulu ou non, peut être peu scrupuleux. La preuve vient d’être faite.
L'apposition d'une simple date sans aucune autre précision ne constitue nullement une preuve de la restitution du bijou réclamé et ce d'autant moins que la même fiche d'atelier contient nombre d'autres précisions (« déposé le ... chez X ... retour chez nous»).
C'est en outre à tort que la joaillerie prétend que les appelants n'établissent par aucun document qu'elle serait toujours en possession du restant de la rivière en diamants de Mme (la défunte). Il n'incombe pas aux demandeurs originaires d'établir que la joaillerie est toujours en possession du bijou mais simplement que ce bijou a été confié; c'est alors à la bijouterie d'établir, conformément à l'article 1315 alinéa 2 du Code Civil (belge), qu'elle a restitué le bijou, ce qu'elle ne fait pas.
C'est en vain que la société (bijoutier) invoque des usages dans le monde de la joaillerie en vertu desquels les dépôts et retraits de bijoux se font sans signer de reçu. Ces usages, à les supposer établis, ne peuvent prévaloir sur les règles de preuve, telles qu'elles sont établies par le Code civil (belge).
Il ressort de ce qu'il précède que la joaillerie, qui ne conteste pas le dépôt du bijou litigieux en ses bureaux le 29 octobre 1988, reste en défaut d'établir que ledit bijou a été restitué à sa propriétaire ou à ses héritiers. La demande originaire est donc fondée.
Dans la mesure où la joaillerie n'est pas en mesure de restituer le dit bijou, il y a lieu de condamner à une restitution par équivalent, et, dans l'attente de la fixation de sa valeur, de désigner un expert avec la mission définie au dispositif de l'arrêt.
Enfin la demande originaire étant déclarée fondée, ni le procès ni l'appel ne présente de caractère téméraire ou vexatoire. Cour d’Appel de Bruxelles
Cette sentence implique que le bijoutier est OBLIGE de faire signé un document par son client ; qui confirme que la pièce lui a été restituée. Le document devra par la suite être archivé ad vitam aeternam chez le bijoutier. N’importe quel client, mal ou bien intentionné qui a déposé une pièce chez un bijoutier et qui n’a pas signé un « reçu en retour » pourra donc en exiger la restitution par la suite, même une vingtaine d’années plus tard. La question qui pourrait se posée est la suivante : lors du décès du bijoutier, les héritiers devront t’ils aussi garder les archives ? Combien d’années ?
C’est surtout l’épée de Damoclès pour celui qui ne fait pas signer un document de restitution à chaque remise de pièce.
|